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Joëlle Thibet <[log in to unmask]>
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Thu, 10 Aug 2000 19:39:07 +0200
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Aux membres de l'ICOM

Le Comité de déontologie révise actuellement le Code de déontologie de
l'ICOM. A cet effet, vous trouverez ci-joint le projet de modifications
présentées lors des réunions du Conseil exécutif et du Comité consultatif.

Il est également disponible sur le site Web de l'ICOM [http://www.icom.org].

Ce travail est toujours en cours d'élaboration et les membres de l'ICOM sont
invités à faire parvenir leurs commentaires sur le texte ainsi que tout cas
d'étude relatif à des questions déontologiques. Ceux-ci devront m'être
adressés par email ou par fax avant le 30 septembre 2000. Tous les
commentaires seront étudiés par le Comité afin d'être inclus dans la
nouvelle version du Code de déontologie  de l'ICOM qui sera
soumis à l'Assemblée générale de l'ICOM en juillet 2001 à
Barcelone (Espagne).


Geoffrey Lewis
Président, Comité pour la déontologie
[log in to unmask]
Fax : (44.1455) 220.708

=====================================================================


2 juin 2000



CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE MUSÉE DE L'ICOM


Les modifications proposées par les membres du Comité pour la déontologie
figurent en gras dans le document.

I. PRÉAMBULE
	1. Définitions

II. DÉONTOLOGIE DES INSTITUTIONS
	2. Principes de base pour la direction d'un musée
	3. Acquisitions pour les collections de musée
	4. Cession de collections

III. CONDUITE PROFESSIONNELLE
	5. Principes généraux
	6. Responsabilités professionnelles à l'égard des collections
	7. Responsabilités professionnelles envers le public
	8. Responsabilités professionnelles envers les collègues et envers
la profession



I. PRÉAMBULE

Le Code de déontologie des professionnels de musée de l'ICOM a été adopté
pour la première fois et à l'unanimité par une décision de la 15e Assemblée
générale de l'ICOM, réunie à Buenos Aires, Argentine, le 4 novembre 1986.
[Cette version révisée a été adoptée par la    Assemblée générale de l'ICOM
)]

Le Code contient un exposé général de la déontologie. Il peut être considéré
comme une norme minimale de pratique professionnelle pour les professionnels
de musée. Il sera possible de renforcer ce Code pour répondre à des besoins
particuliers nationaux ou spécialisés, ce que l'ICOM désire encourager dans
la mesure où cela permet de promouvoir les grands principes de la profession
muséale. Un exemplaire des ajouts au Code devra être envoyé au Secrétaire
général de l'ICOM, Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris cedex 15,
France.

Ce Code doit être considéré comme le texte de référence de l'ICOM en matière
de déontologie, dont il est fait mention dans les Statuts de l'ICOM aux
articles 2 § 2, 9 § 1(d), 14 § 17(b), 15 § 7(c), 17 § 12(e), et 18 § 7(d).
Le paiement par un membre individuel ou institutionnel de la cotisation
annuelle est considéré comme un engagement à respecter ce Code de
déontologie.


1. Définitions


1.1. Le Conseil international des musées (ICOM)

Le Conseil international des musées (ICOM) est défini à l'article 1 § 1 de
ses Statuts comme "l'Organisation internationale non gouvernementale des
musées et des professionnels de musée, créée pour promouvoir les intérêts de
la muséologie et des autres disciplines concernées par la gestion et les
activités des musées".

Selon l'article 3 § 1 des Statuts de l'ICOM, les objectifs de l'ICOM sont :
"(a) encourager et soutenir la création, le développement et la gestion
professionnelle des musées de toutes catégories ;
(b) faire mieux connaître et comprendre la nature, les fonctions et le rôle
des musées au service de la société et de son développement ;
(c) organiser la coopération et l'entraide entre les musées et les
professionnels de musée dans les différents pays ;
(d) représenter, défendre et promouvoir les intérêts de tous les
professionnels de musée sans exception ;
(e) faire progresser et diffuser la connaissance dans les domaines de la
muséologie et des autres disciplines concernées par la gestion et les
activités du musée."

Les membres de l'ICOM ne peuvent utiliser les termes "Conseil international
des musées" et son logo dans quelque publication que ce soit, imprimée ou
électronique pour servir les intérêts d' un membre ou de tout autre service
ou produit commercial.

1.2. Le musée

Le musée est défini à l'article 2 § 1 des Statuts de l'ICOM comme :

"une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et
de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches
concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement,
acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des
fins d'études, d'éducation et de délectation.

(a) la définition du musée donnée ci-dessus doit être appliquée sans aucune
limitation résultant de la nature de l'autorité de tutelle, du statut
territorial, du système de fonctionnement ou de l'orientation des
collections de l'institution concernée.

(b) Outre les "musées" désignés comme tels, sont admis comme répondant à
cette définition :

(i) les sites et monuments naturels, archéologiques et ethnographiques et
les sites et monuments historiques ayant la nature d'un musée pour leurs
activités d'acquisition, de conservation et de communication des témoins
matériels des peuples et de leur environnement ;
(ii) les institutions qui conservent des collections et présentent des
spécimens vivants de végétaux et d'animaux telles que les jardins botaniques
et zoologiques, aquariums, vivariums ;
(iii) les centres scientifiques et les planétariums ;
(iv) les instituts de conservation et galeries d'exposition dépendant des
bibliothèques et des centres d'archives ;
(v) les parcs naturels ;
(vi) les organisations nationales, régionales ou locales de musée, les
administrations publiques et tutelle des musées tels qu'ils sont définis
plus haut ; 
(vii) les institutions ou organisations à but non lucratif qui mènent des
activités de recherche, d'éducation, de formation, de documentation et
d'autres liées aux musées et à la muséologie ;
(viii) toute autre institution que le Conseil exécutif, sur avis du Comité
consultatif, considère comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques
d'un musée, ou donnant à des musées et à des professionnels de musée les
moyens de faire des recherches dans les domaines de la muséologie, de
l'éducation ou de la formation ;
[(ix) les centres culturels qui favorisent la préservation, la continuité et
la gestion de façon non lucrative des ressources patrimoniales tangibles et
intangibles (patrimoine en usage).]

1.3. La profession muséale

L'ICOM définit les professionnels de musée, à l'article 2 § 2 de ses
Statuts, comme suit : 

"Les professionnels de musée comprennent l'ensemble des membres du personnel
des musées ou des institutions répondant à la définition de l'article 2 § 1
(cité en détail au § 1.2 ci-dessus), ayant reçu une formation spécialisée ou
possédant une expérience pratique équivalente dans tout domaine lié à la
gestion et aux activités d'un musée, et les employés du secteur privé ou les
travailleurs indépendants exerçant l'une des professions des musées et
respectant le Code de déontologie des professionnels de musée de l'ICOM
annexé aux présents Statuts."

1.4. Autorité de tutelle

L'autorité de tutelle et le contrôle des musées, en matière de politique, de
finances et d'administration varient considérablement d'un musée à l'autre,
suivant les règlements juridiques ou autres règlements nationaux ou locaux
en vigueur.

Dans ce Code, le terme "autorité de tutelle" a été utilisé pour désigner
l'autorité supérieure chargée de la politique, des finances et de
l'administration du musée. Il peut s'agir d'un ministre ou d'un haut
fonctionnaire, d'un ministère, d'une autorité locale, d'un conseil
d'administration, d'une société, d'une association à but non lucratif, du
responsable du musée ou de tout autre individu ou institution nommé de façon
appropriée.

Le professionnel dirigeant le musée est en principe nommé par son autorité
de tutelle et est responsable devant cette autorité de la pérennité et de la
bonne gestion du musée.

1.5. Au service de la société

Les musées sont subventionnés par un certain nombre de services publics et
d'agences privées. Ceux qui travaillent pour des musées représentent un
grand nombre de disciplines et de compétences diverses et peuvent être
engagés sous des conditions d'emploi différentes. En dépit de cette
diversité, toutes les personnes qui travaillent dans les musées - autorité
de tutelle et personnel - sont responsables de la préservation et de
l'interprétation d'une partie du patrimoine culturel mondial. Ils mettent
tous leur travail au service de la société et de son développement. Cette
responsabilité a une répercussion importante sur les valeurs fondamentales
et l'éthique des musées et du travail muséal. Tous les individus et toutes
les institutions doivent répondre publiquement de leurs actes. Aussi chaque
aspect du travail muséal doit-il être conduit avec transparence et honnêteté
et l'intérêt du public doit-il prédominer au moment de la prise de décision.


II. DEONTOLOGIE DES INSTITUTIONS

Cette section suppose que l'institution en question est un musée qui fournit
un service public. Lorsque l'institution est un fournisseur de service
auprès du musée, les paragraphes appropriés s'appliquent aussi.

2. Principes de base pour la direction d'un musée


2.1. Normes minimales pour les musées

L'autorité de tutelle d'un musée a le devoir éthique de maintenir et de
développer tous les aspects du musée, ses collections et ses services.
Surtout, elle a la responsabilité de veiller à ce que toutes les collections
qui lui sont confiées soient abritées, conservées et documentées de façon
appropriée.

Dans certains pays, les normes minimales en ce qui concerne les finances du
musée, les locaux, le personnel et les services peuvent être définies par la
loi ou tout autre règlement gouvernemental. Dans d'autres pays, des
directives et une évaluation de ces normes minimales sont données sous forme
d'"accréditation", d'"enregistrement" ou d'un système d'évaluation
similaire. Lorsque l'on ne trouve pas ces normes au niveau local, on peut
les obtenir auprès du Comité national, du Comité international adéquat ou du
Secrétariat de l'ICOM.

2.2. Statut

Tout musée devra avoir une constitution écrite ou tout autre document
stipulant clairement son statut juridique, sa mission et sa nature
permanente d'organisme à but non lucratif, en conformité avec les lois
nationales correspondantes. L'autorité de tutelle d'un musée devra préparer
et diffuser une déclaration claire sur les buts, les objectifs et la
politique du musée, ainsi que sur le rôle et la composition de l'autorité de
tutelle.

2.3. Finances

L'autorité de tutelle détient la responsabilité financière suprême en ce qui
concerne le musée et la protection de toutes ses ressources, y compris les
collections et la documentation qui s'y rapporte, les locaux, les
installations et équipements, les biens financiers et le personnel. Il est
demandé à l'autorité de tutelle de déterminer et de définir les objectifs et
la politique de l'institution et de s'assurer que les biens sont
convenablement et effectivement utilisés à des fins muséales. Des fonds
suffisants devront être dégagés, provenant de sources publiques ou privées,
pour mener à bien et développer le travail du musée. Des méthodes de
comptabilité adéquates devront être adoptées et utilisées conformément aux
lois et aux règles de comptabilité en vigueur dans le pays. Les collections
sont constituées pour le public et ne peuvent donc pas être considérées
comme un actif financier.

2.4. Locaux

L'autorité de tutelle est tenue de fournir un environnement convenable du
point de vue de la sécurité et de la préservation des collections. Les
bâtiments et les installations doivent permettre au musée de remplir ses
fonctions primordiales de collecte, de recherche, de mise en réserve, de
conservation, d'éducation et de présentation, et doivent être conformes à la
législation en vigueur en ce qui concerne la santé, la sécurité et
l'accessibilité des locaux en prenant en considération les besoins
spécifiques des personnes handicapées. Des normes de protection adéquates
doivent être applicables à tout moment, contre des risques tels que le vol,
l'incendie, l'inondation, le vandalisme et les détériorations. Le plan
d'action à appliquer en cas d'urgence doit être clairement défini.

2.5. Personnel

L'autorité de tutelle a l'obligation de s'assurer que le musée possède un
personnel suffisamment nombreux et qualifié pour lui permettre de
s'acquitter de ses responsabilités. L'importance du personnel et son statut
(permanent ou temporaire) dépendent de la taille du musée, de ses
collections et de ses responsabilités. Des mesures adéquates doivent être
prises en ce qui concerne la conservation des collections, l'accès au
public, les services publics, la recherche et la sécurité.

L'autorité de tutelle a une obligation particulièrement importante en ce qui
concerne la nomination du directeur ou de la personne qui dirige le musée.
Elle doit avoir un droit de regard sur les connaissances et les compétences
nécessaires pour occuper ce poste avec efficacité. Le directeur d'un musée
doit être directement responsable devant et pouvoir s'adresser à l'autorité
de tutelle chargée de l'administration des collections. 

Les professionnels de musée doivent avoir une formation universitaire,
technique et professionnelle appropriée et bénéficier d'une formation
continue, afin de jouer leur rôle dans le fonctionnement du musée et la
protection du patrimoine. L'autorité de tutelle doit reconnaître la
nécessité et la valeur d'un personnel bien formé et qualifié et lui
permettre de bénéficier d'une formation permanente et d'un recyclage pour
actualiser ses connaissances et entretenir ainsi un personnel compétent.

En cas de nomination, de promotion, de licenciement, de rétrogradation d'un
membre du personnel, l'autorité de tutelle doit s'assurer que toute mesure
est prise conformément aux procédures légales ou à la politique développée
dans le musée. Même dans le cas où cette affectation lui a été déléguée, le
directeur ou le responsable doit s'assurer que de tels changements sont
effectués de façon professionnelle et déontologique, dans l'intérêt du musée
et non en raison de préjugés personnels ou extérieurs.

Une autorité de tutelle ne doit jamais exiger d'un membre du personnel du
musée qu'il agisse d'une façon qui puisse être à juste raison considérée
comme contrevenant aux termes du présent Code de déontologie des
professionnels de musée ou de toute autre loi nationale ou code spécialisé
ou national de déontologie.

2.6. Amis des musées et associations de soutien

Le développement des musées dépend en grande partie de l'appui du public. De
nombreux musées ont des associations d'Amis et de soutien et c'est à
l'institution qu'il revient de créer un environnement favorable pour leur
promotion et leur soutien, ainsi que de reconnaître leur contribution,
d'encourager leurs activités et de promouvoir une relation harmonieuse entre
ces associations et le personnel de musée.

2.7. Rôle éducatif et communautaire des musées

Un musée est une institution au service de la  société et de son
développement, généralement ouvert au public (même s'il s'agit d'un public
restreint, dans le cas de certains musées musées spécialisés).

Le musée a l'important devoir de développer son rôle éducatif et d'attirer à
lui un public plus large, venant de tous les niveaux de la communauté,
localité ou groupe qu'il a pour but de servir. Il doit offrir des occasions
à ce public de s'engager et de soutenir ses objectifs et activités.
L'interaction avec la communauté est impérative pour mettre en oeuvre le
rôle éducatif du musée et, dans ce but, le musée est susceptible de devoir
recruter du personnel spécialisé.

2.8. Accès du public

Les expositions et autres installations doivent être physiquement et
intellectuellement accessibles au public pendant un nombre d'heures
raisonnable et des périodes régulières. Les membres du personnel doivent
également être disponibles pour le public. Le musée doit également permettre
au public d'accéder aux collections entreposées dans les réserves, sur
rendez-vous motivé ou tout autre arrangement, et permettre l'accès aux
informations demandées sur les collections sous réserve. des restrictions
nécessaires pour des raisons de confidentialité ou de sécurité (voir
paragraphe 7.3. ci-après).

2.9. Présentations, expositions et activités spéciales

Le premier devoir du musée est de conserver ses collections pour l'avenir et
de les utiliser pour créer et diffuser des connaissances, au moyen de la
recherche, du travail éducatif, des présentations permanentes, des
expositions temporaires et autres activités culturelles. Ces activités
doivent être conformes à la politique et aux objectifs éducatifs définis par
le musée et ne compromettre ni la qualité ni le soin apporté à la
conservation des collections. Le musée doit s'efforcer de s'assurer que les
informations qu'il publie, que ce soit par ses présentations, expositions,
publications ou par des moyens électroniques sont précises, honnêtes,
objectives et fondées scientifiquement.

2.10. Soutien commercial et parrainage

Les musées peuvent être amenés à rechercher et accepter un soutien,
financier ou autre, d'organisations commerciales ou industrielles, ou
d'autres sources extérieures. Il faut donc établir une politique qui
définisse clairement les relations entre le musée et l'organisation de
parrainage. Il est fondamental que les normes et les objectifs du musée ne
soient pas compromis par de telles relations.

2.11. Activités génératrices de revenus

De nombreux musées mettent à la disposition des visiteurs des services tels
que des boutiques et des restaurants qui génèrent des recettes. Dans
certains cas, il peut se présenter d'autres occasions de collaborer à des
activités commerciales ou promotionnelles. Pour aborder ce problème,
l'autorité de tutelle devra clairement définir une politique commerciale au
sujet de l'utilisation des collections et de l'usage du musée qui ne
compromette pas la qualité ou le soin dû aux collections ou à l'institution.
Cette politique devra clairement différencier les activités créatrices de
connaissances de celles génératrices de revenus. Ces dernières devront
profiter financièrement au musée tout en respectant son statut d'institution
à but non lucratif. Toutes ces activités devront être planifiées et menées
de façon à enrichir l'expérience du visiteur.

Lorsque des organisations bénévoles ou commerciales sont impliquées dans les
recettes générées par de telles activités, les relations qu'elles
entretiennent avec le musée devront être clairement définies, sur la base
d'un accord précisant l'activité du musée dans ce contexte. La publicité et
les produits concernés doivent respecter les normes agréées en vigueur. Les
répliques, les reproductions et les copies d'objets appartenant aux
collections du musée doivent respecter l'intégrité de l'original et il doit
être indiqué de façon permanente qu'il s'agit d'un fac-similé. Tous les
objets mis en vente doivent se conformer à la législation nationale ou
locale en vigueur.

2.12. Obligations légales

Chaque autorité de tutelle doit s'assurer que le musée remplit toutes ses
obligations légales, qu'il s'agisse de législations internationales,
nationales, régionales ou locales et de traités. L'autorité de tutelle doit
également satisfaire à toute obligation légale ou toute autre condition
relative à tous les aspects des collections ou des services du musée.


3. Acquisitions pour les collections de musée


3.1. Politiques des collections

Toute instance muséale doit adopter et publier une définition écrite de sa
politique des collections. Cette politique doit aborder les questions
concernant les collections publiques existantes (documentation, protection
et utilisation), ainsi que les instructions relatives à la conservation des
collections à perpétuité. Sauf circonstances exceptionnelles, tous les
objets acquis doivent respecter les objectifs définis par la politique des
collections et doivent être choisis dans un but de perennité et non pour une
cession éventuelle. Les acquisitions qui ne rentrent pas dans le cadre de la
politique du musée telle qu'elle a été définie ne doivent être réalisées
qu'après un soigneux examen par l'autorité de tutelle du musée, en tenant
compte de l'intérêt de l'objet en question, de celui du patrimoine culturel
national ou autre, et des intérêts spécifiques d'autres musées. Toutefois,
même dans ces circonstances, les objets n'étant pas accompagnés d'un titre
valide ne pourront être acquis. Ces politiques doivent inclure des
instructions concernant les acquisitions en indiquant les conditions et les
limites, ainsi que les restrictions relatives à l'acquisition d'objets qui
ne peuvent être ni catalogués, ni conservés, ni mis en réserve, ni exposés
convenablement. Les nouvelles acquisitions doivent être portées à la
connaissance du public de manière constante et régulière. Les politiques des
collections doivent être révisées au moins une fois tous les cinq ans.

3.2. Acquisition d'objets en situation illicite

Le commerce illicite d'objets destinés à des collections publiques ou
privées encourage la destruction des sites historiques, ainsi que des
cultures ethniques, et favorise le vol au niveau local, national et
international. En outre, il met en péril des espèces de flore et de faune en
voie d'extinction et est contraire à l'esprit de patrimoine national et
international. Les musées doivent être conscients des liens qui existent
entre le marché et la destruction des objets destinés au marché. Le
professionnel de musée doit reconnaître qu'il est fortement contraire à la
déontologie qu'un musée contribue au commerce illicite de quelque manière
que ce soit, directement ou indirectement.

Un musée ne doit acquérir aucun objet par achat, don, legs ou échange sans
que l'autorité de tutelle et le responsable du musée ne se soient assurés
que le musée peut obtenir un titre de propriété en règle pour ce spécimen ou
cet objet. Tout doit être fait pour s'assurer que l'objet n'a pas été acquis
dans, ou exporté en violation des lois du pays dont il est originaire et de
ceux où il peut avoir transité, y aurait-il été possédé légalement (y
compris le pays même où se trouve le musée).

Outre les mesures de sauvegarde mentionnées précédemment, un musée ne doit
en aucun cas acquérir des objets par quelque moyen que ce soit lorsque
l'autorité de tutelle ou le responsable est en droit de penser que leur mise
au jour a entraîné une destruction ou un dommage intentionnel, prohibé ou
non scientifique, de monuments anciens ou de sites archéologiques, ou que le
droit du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou encore des autorités
gouvernementales elles-mêmes à être avertis de la découverte de ces objets
n'a pas été respecté.

Un musée ne doit pas acquérir directement ou indirectement les spécimens
biologiques ou géologiques collectés, vendus ou transférés de quelque
manière que ce soit en violation de la législation nationale ou des traités
internationaux relatifs à la protection des espèces et de la nature du pays
dans lequel se trouve le musée ou dans tout autre pays.

Le cas échéant et si possible, les précautions énumérées dans les
paragraphes qui précèdent doivent être prises pour déterminer s'il faut ou
non accepter des prêts pour des expositions ou dans tout autre but.

Rien dans cette section ne doit empêcher un musée d'agir dans le pays où il
se trouve comme le dépositaire autorisé d'objets ou de spécimens retrouvés à
la suite de commerce ou d'exportation illicites.

3.3. Etude et collecte sur le terrain

Les musées doivent jouer un rôle prépondérant dans les efforts faits pour
mettre fin à l'incessante dégradation des ressources naturelles,
archéologiques, ethnographiques, historiques et artistiques du monde. Chaque
musée doit établir une politique qui lui permette de mener ses activités
dans le cadre des lois et accords nationaux et internationaux appropriés en
s'assurant que son approche est conforme à l'esprit et aux buts des efforts
nationaux et internationaux mis en oeuvre pour la protection et la mise en
valeur du patrimoine culturel.

Les explorations, collectes et fouilles menées sur le terrain doivent l'être
selon les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte. La programmation
d'études et de collecte sur le terrain doit être précédée d'une recherche,
d'une communication et d'une consultation avec les autorités concernées et
tous les musées ou institutions universitaires intéressés du pays ou de la
région concerné par l'étude. Cette consultation devrait permettre de
s'assurer que l'activité prévue est légale et justifiée d'un point de vue
académique et scientifique. Tout programme sur le terrain doit être exécuté
de façon que tous les participants à ce programme agissent légalement et de
manière responsable en se procurant des spécimens et des données, et de
façon à décourager, par tous les moyens possibles, les pratiques contraires
à la déontologie, illégales et destructrices.

3.4. Coopération entre les musées pour une politique des collections

Chaque musée doit reconnaître la nécessité d'une coopération et de
consultations entre les musées dont les intérêts et les politiques de
collecte sont semblables et devra consulter ces institutions, d'une part
dans le cas d'acquisitions qui pourraient créer un conflit d'intérêts, et
aussi pour définir les domaines de spécialisation de chacun. Les musées
doivent respecter les limites des domaines de collecte des autres musées.

3.5. Acquisitions conditionnelles et autres facteurs spéciaux

Les dons, legs et prêts ne peuvent être acceptés que s'ils sont en
conformité avec les politiques des collections et des expositions établies
par le musée. Les offres soumises à certaines conditions doivent être
refusées si les conditions proposées sont jugées contraires aux intérêts à
long terme du musée et de son public.

3.6. Prêts des musées et aux musées

Le prêt d'objets et le montage ou l'emprunt d'expositions itinérantes
peuvent jouer un rôle important dans le développement de l'intérêt et de la
qualité du musée et de ses services. Cependant, les principes déontologiques
énoncés ci-dessus (paragraphes 3.1. à 3.5.) doivent être appliqués aux prêts
d'objets et d'expositions temporaires proposés, comme à l'acceptation ou au
rejet des pièces offertes pour les collections permanentes. Les objets
prêtés ne peuvent être acceptés ou exposés s'ils n'ont pas un objectif
éducatif, scientifique ou académique justifié.

Les objets en provenance d'une collection de musée doivent être uniquement
prêtés à d'autres institutions scientifiques, de recherche et d'éducation et
non pas à des personnes privées. De tels prêts doivent soutenir des
activités scientifiques, d'éducation ou académiques valables.

3.7. Conflits d'intérêts

La politique des collections ou le règlement d'un musée doit inclure des
dispositions visant à s'assurer qu'aucune personne engagée dans la politique
ou la gestion du musée, comme par exemple un membre du conseil
d'administration, de l'autorité de tutelle, ou du personnel du musée, ne
puisse entrer en compétition avec le musée pour acquérir des objets ou ne
puisse tirer avantage des informations privilégiées qu'elle reçoit du fait
de sa position. En cas de conflit d'intérêts entre ceux de cette personne et
du musée, ce sont les intérêts du musée qui prévalent. Il faut également
étudier avec le plus grand soin toute offre d'objet, que ce soit sous forme
de vente ou de don en vue de bénéficier d'un avantage fiscal, proposée par
des membres des autorités de tutelle, du personnel, de leurs familles ou des
associés proches 


4. Cession de collections

4.1. Présomption générale de la permanence des collections

Une des fonctions clefs de presque tous les types de musées est d'acquérir
des objets et de les conserver pour la postérité. En conséquence, il doit
toujours y avoir une forte présomption contre la cession d'objets ou de
spécimens dont le musée a la propriété. Toute forme de cession, que ce soit
par donation, échange, vente ou destruction, exige un jugement professionnel
de haut niveau de la part des conservateurs et ne doit être approuvée par
l'autorité de tutelle qu'après avis détaillé d'experts et de juristes.

Des raisons particulières peuvent être invoquées pour certaines institutions
spécialisées telles que les musées vivants, les écomusées et certains musées
spécialisés dans l'enseignement et autres musées éducatifs. Les musées et
autres institutions qui présentent des spécimens vivants, comme les jardins
botaniques et zoologiques et les aquariums, peuvent estimer qu'il faut
considérer au moins une partie de leurs collections comme remplaçables ou
renouvelables. Dans d'autres cas, des techniques d'analyse destructrices
utilisées dans un but de recherche peuvent causer la perte d'un objet ou
d'un spécimen. Dans tous les cas, une obligation éthique clairement définie
exige que l'on s'assure que de telles activités ne sont pas préjudiciables à
la survie à long terme des spécimens étudiés, présentés ou utilisés et qu'un
rapport détaillé de l'ensemble de ces activités fasse partie de façon
permanente de la documentation de la collection.

4.2. Cession légale et restrictions

Les lois sur la protection et la permanence des collections de musée et le
droit des musées à disposer d'objets de leurs collections sont très
variables d'un musée à l'autre. Certains musées n'autorisent aucune cession
de collections, sauf pour des objets qui auraient été sérieusement
endommagés par suite d'une détérioration naturelle ou accidentelle. D'autres
peuvent n'opposer aucune restriction explicite aux cessions. Lorsqu'un musée
a le droit juridique de cession ou qu'il a acquis des objets sous condition
de cession, les exigences et procédures légales ou autres doivent être
rigoureusement respectées.

Même lorsqu'un musée dispose du droit de cession, il peut ne pas être
complètement libre de céder des objets qu'il a acquis avec l'aide financière
d'une source extérieure (par exemple, subventions publiques ou privées, dons
d'une association d'Amis de musées ou d'un mécène privé). Ces cessions sont
normalement soumises à l'accord de toutes les parties qui ont contribué à
l'achat initial.

Lorsque l'acquisition initiale était soumise à des restrictions
obligatoires, celles-ci doivent être respectées, à moins qu'il ne soit
clairement démontré que c'est impossible ou fondamentalement préjudiciable à
l'institution. Même dans ce cas, le musée ne peut véritablement se dégager
de telles restrictions que par une procédure légale appropriée.

4.3. Politique et procédures de cession

Lorsqu'un musée a les pouvoirs juridiques nécessaires pour se défaire d'un
objet, la décision de vendre ou de se défaire d'un élément des collections
ne doit être prise qu'après mûre réflexion et l'objet doit d'abord être
proposé sous forme d'échange, de don ou de vente privée, à d'autres musées
avant qu'il ne soit envisagé de le vendre aux enchères publiques ou par un
autre moyen. La procédure de cession doit tenir compte du meilleur intérêt
du musée, du rôle qu'il remplit auprès du public en conservant et en
préservant ses collections et celui de la communauté scientifique qu'il
représente. La décision de se défaire d'un objet ou d'un spécimen, que ce
soit par échange, vente ou destruction, relève de la responsabilité de
l'autorité de tutelle du musée agissant en accord avec le directeur et le
conservateur de la collection. La façon de procéder à la cession devra
refléter les responsabilités éthiques et légales du musée, le caractère de
ses collections (qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables) et son
rôle auprès du public dans le domaine de la préservation des collections.
Des rapports détaillés sur toutes ces décisions et sur les objets concernés
doivent être conservés et des mesures appropriées doivent être prises pour
la préservation et/ou le transfert de la documentation relative à l'objet, y
compris des dossiers photographiques et tout autre support technologique
lorsque c'est possible.

Les membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, leurs familles ou
associés proches ne pourront en aucun cas être autorisés à acheter des
objets ayant fait l'objet d'une cession. De même, aucune de ces personnes ne
peut être autorisée à s'approprier des pièces provenant des collections de
ce musée, même temporairement, pour toute collection ou pour usage
personnels.

4.4. Retour et restitution de biens culturels

Si un musée entre en possession d'un objet qui peut s'avérer avoir été
exporté ou transféré en violation des principes de la Convention de l'UNESCO
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
(1970) et si le pays ou peuple d'origine en demande le retour et démontre
que cet objet fait partie du patrimoine culturel du pays ou de son peuple,
le musée doit, s'il lui est légalement possible de le faire, s'engager à
prendre rapidement des mesures pour coopérer au retour de l'objet.

En réponse au retour de biens culturels à leur pays d'origine, les musées
doivent être prêts à engager le dialogue avec un esprit ouvert, sur la base
de principes scientifiques et professionnels (plutôt que d'agir au niveau
gouvernemental ou politique). De plus, il faut étudier la possibilité
d'établir des partenariats bilatéraux ou multilatéraux avec les musées des
pays ayant perdu une part significative de leur patrimoine culturel. Les
musées doivent aussi rigoureusement respecter les termes de la Convention
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de
La Haye, 1954 et le second Protocole adopté en 1999). À l'appui de cette
Convention, les musées doivent s'abstenir d'acheter, de s'approprier ou
d'acquérir des biens culturels provenant d'un pays occupé.

4.5. Revenus provenant de la cession de collections

L'argent ou la compensation provenant de la cession d'objets et de spécimens
appartenant à la collection du musée doit être utilisé pour l'achat d'objets
destinés à accroître les collections.


III. CONDUITE PROFESSIONNELLE

Cette section suppose que le professionnel de musée est employé dans un
musée. Quand l'individu fournit un service à un musée par l'intermédiaire
d'une agence spécialisée ou en tant que fournisseur de services, les
sections concernées sont aussi applicables.


5. Principes généraux

5.1. Obligations déontologiques des professionnels de musée

Être employé par un musée, qu'il soit financé par des institutions privées
ou publiques, est une charge de service public qui implique de grandes
responsabilités. Par conséquent, les employés de musée doivent agir avec
intégrité selon les principes déontologiques les plus stricts et le plus
haut degré d'objectivité dans toutes leurs activités.

Un élément essentiel de l'appartenance à une profession est qu'elle implique
à la fois des droits et des devoirs. Bien que la conduite d'un
professionnel, dans tous les domaines, soit généralement régie par les
règles de base de la conduite morale qui préside aux relations humaines,
toute occupation requiert des normes ainsi que des responsabilités, des
possibilités et des devoirs particuliers qui peuvent parfois exiger la
rédaction de principes directeurs. Le professionnel de musée doit comprendre
deux de ces principes : tout d'abord que les musées représentent une
responsabilité publique dont la valeur pour la communauté est en proportion
directe avec la qualité des services rendus ; ensuite, que les capacités
intellectuelles et les connaissances professionnelles ne sont pas
suffisantes en elles-mêmes et doivent être inspirées par une conduite
déontologique de haut niveau.

Le directeur et les autres membres professionnels du personnel doivent
fidélité à leur musée sur le plan professionnel et académique et doivent
toujours agir selon la politique approuvée par le musée. Le directeur, ou
autre principal responsable du musée, doit respecter les termes du Code de
déontologie de l'ICOM ainsi que tout autre code ou principe éthique
s'appliquant au travail muséal et insister pour que l'autorité de tutelle se
conforme à ces normes chaque fois que c'est nécessaire.

5.2. Conduite personnelle

La loyauté envers les collègues et envers le musée employeur est une
responsabilité professionnelle importante et doit être fondée sur le respect
des principes déontologiques fondamentaux applicables à la profession dans
son ensemble.

Les candidats à tout poste professionnel doivent révéler honnêtement et en
toute confiance tous les renseignements qui peuvent s'avérer utiles pour
l'étude de leur candidature et, s'ils sont engagés, doivent reconnaître que
le travail dans un musée est généralement considéré comme une vocation à
plein temps. Même lorsque les conditions d'emploi permettent un emploi à
l'extérieur ou des intérêts dans les affaires, le directeur et les
principaux responsables ne doivent pas prendre d'autres emplois rémunérés ou
accepter de commissions extérieures qui entrent en conflit avec les intérêts
éthiques et juridiques du musée. S'il accepte de telles missions, qu'elles
soient rémunérées ou non, le personnel du musée doit veiller à ce que les
principes éthiques personnels et institutionnels ne soient pas compromis.

5.3. Intérêts privés

Alors que les membres d'une profession ont droit à une certaine indépendance
personnelle, les professionnels de musée doivent réaliser qu'aucun intérêt
privé d'affaire ou professionnel ne peut être totalement séparé de celui de
leur institution ou de toute autre affiliation officielle, et cela en dépit
de tous les démentis qui peuvent être fournis. Toute activité se rapportant
aux musées menée par un membre particulier du personnel peut avoir un
retentissement sur l'institution ou lui être attribuée. Le professionnel de
musée doit donc se soucier, non seulement d'avoir de sincères motivations et
intérêts personnels, mais aussi de la façon dont ses actes peuvent être
interprétés par un observateur extérieur.

Les employés des musées et autres personnes qui leur sont proches ne doivent
pas accepter de cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages personnels qui
pourraient leur être offerts du fait de leur fonction dans le musée (voir
également § 8.4. ci-après).


6. Responsabilités professionnelles à l'égard des collections


6.1. Acquisitions de collections de musée

Le directeur et le personnel professionnel doivent prendre toutes les
mesures possibles pour s'assurer que l'autorité de tutelle du musée adopte
une politique des collections écrite, revue et révisée ensuite à intervalles
réguliers. Cette politique, telle qu'elle a été officiellement adoptée et
révisée par l'autorité de tutelle, doit servir de base à toutes les
décisions et recommandations professionnelles concernant les acquisitions.

Les négociations concernant l'acquisition, pour les collections du musée,
d'objets provenant du domaine privé doivent être menées avec une honnêteté
scrupuleuse à l'égard du vendeur ou du donateur. Aucun objet ne doit être
identifié ou expertisé délibérément ou dans un but trompeur, au bénéfice du
musée. De même, un objet ne doit pas être pris ou retenu en prêt dans
l'intention délibérée de se l'approprier à tort pour les collections.

6.2. Protection des collections

La protection de ses collections est une obligation professionnelle capitale
du musée. Par conséquent, une responsabilité professionnelle importante
consiste à s'assurer que tous les objets acceptés de façon temporaire ou
permanente par le musée possèdent une documentation détaillée pour en
connaître la provenance et l'état et en faciliter l'identification et le
traitement. Tous les objets acceptés par le musée doivent être
convenablement conservés et entretenus.

Une attention toute particulière doit être apportée à la mise en place d'une
politique de protection des collections contre les dommages naturels et
humains et aux  moyens d'assurer la meilleure sécurité possible,
c'est-à-dire la protection contre le vol des objets dans les vitrines, au
cours d'expositions, dans les espaces de travail ou de réserve, contre les
dommages accidentels lors de manipulations d'objets ou encore contre les
dommages et vols au cours des transports. Lorsque l'usage national ou local
est d'utiliser les services de compagnies d'assurances commerciales, le
personnel doit s'assurer que la couverture des risques proposée est
adéquate, spécialement en ce qui concerne les objets en transit, les pièces
prêtées ou autres objets n'appartennant pas au musée mais se trouvant, pour
une période donnée, sous sa responsabilité.

Les professionnels de musée ne doivent pas déléguer de responsabilités
importantes dans le domaine de la protection des collections, de la
conservation ou tout autre domaine à des personnes qui n'ont pas les
connaissances et le savoir-faire nécessaires ou qui ne sont pas contrôlées
de manière satisfaisante pour aider à la protection des collections. Il est
également primordial de consulter des collègues membres de la profession,
dans ou à l'extérieur du musée, si à un moment quelconque, le niveau
d'expérience professionnelle existant dans un musée ou dans un département
particulier est insuffisant pour assurer la conservation correcte des objets
des collections qui leur sont confiés.

6.3. Conservation et restauration des collections

L'une des obligations déontologiques essentielles de chaque professionnel de
musée est d'assurer une protection et une conservation satisfaisantes des
collections et des objets individuels dont l'institution employeur est
responsable et de s'assurer que les collections seront transmises aux
générations futures en aussi bon état de conservation que possible eu égard
aux conditions actuelles des connaissances et des ressources.

Il faut accorder une attention toute particulière à la conservation
préventive, y compris les mesures de protection de l'environnement
appropriées contre les détériorations naturelles ou artificielles des
collections du musée.

Le degré de remplacement ou de restauration de parties perdues ou
endommagées d'un objet, d'un spécimen ou d'une oeuvre d'art, acceptable d'un
point de vue déontologique nécessite une coopération appropriée entre tous
ceux qui ont une responsabilité envers l'objet et il ne doit pas être décidé
unilatéralement. La restauration d'objets sacrés peut être inacceptable pour
les communautés qui les ont réalisés et qui y sont toujours liées.

6.4. Documentation des collections

L'enregistrement et la documentation des collections selon les normes
appropriées constituent une obligation et une responsabilité professionnelle
importantes. Il est particulièrement important qu'une telle documentation
comporte une description détaillée de tous les objets, leur provenance et
leur origine, ainsi que les conditions de leur réception par le musée. Les
données sur les collections doivent être activement conservées et augmentées
tout au long de la vie du musée. Elles doivent être conservées dans un
milieu sûr et être gérées par des systèmes de recherche permettant au
personnel et aux autres utilisateurs légitimes d'accéder à ces données.

6.5. Bien-être des animaux vivants

Lorsque des musées et institutions apparentées entretiennent des animaux
vivants dans un but d'exposition et de recherche, la santé et le bien-être
de ceux-ci doivent constituer une considération déontologique de base. Il
est essentiel que les animaux et leurs conditions de vie soient inspectés
régulièrement par un vétérinaire ou toute personne également qualifiée. Le
musée doit préparer et appliquer un code de sécurité pour la protection du
personnel et des visiteurs ; ce code doit avoir été approuvé par un expert
vétérinaire.

6.6. Restes humains et objets ayant une signification sacrée

Lorsqu'un musée possède des collections de restes humains ou des objets
ayant une signification sacrée, ceux-ci doivent être placés en sécurité et
traités avec respect, et entretenus soigneusement comme collections
d'archives dans des institutions scientifiques et être disponibles, sur
demande, pour toute étude légitime. Les recherches sur de tels objets, leur
installation et leur entretien, ainsi que toute reproduction doivent être
accomplies de manière acceptable non seulement pour les collègues de la
profession, mais également pour tous ceux qui professent une croyance, y
compris certains membres de la communauté ou des groupes ethniques ou
religieux concernés. Bien qu'il puisse parfois s'avérer nécessaire
d'utiliser des pièces délicates dans des expositions interprétatives, cela
doit être fait avec beaucoup de tact et de respect pour les sentiments de
dignité humaine de tous les peuples.

En outre le musée devra répondre avec diligence, respect et sensibilité aux
demandes de retrait de restes humains ou d'objets ayant une signification
sacrée exposés au public. De la même façon, il faudra répondre aux demandes
de retour de tels objets.

6.7. Collecte à titre privé

L'acquisition, la collecte et la possession d'objets par un professionnel de
musée pour une collection personnelle peuvent ne pas paraître en soi
contraires à la déontologie et être considérées comme des moyens valables de
faire progresser les connaissances professionnelles et le jugement.
Cependant, aucun professionnel de musée ne doit concurrencer son musée, que
ce soit pour l'acquisition d'objets ou pour toute activité personnelle de
collecte. Dans certains pays et dans de nombreux musées pris
individuellement, les professionnels de musée ne sont pas autorisés à avoir
de collections personnelles, et cette règle doit être respectée. Quand ces
restrictions n'existent pas, un professionnel de musée ayant une collection
privée doit pouvoir fournir, sur demande, à l'autorité de tutelle, une
description de cette collection et une déclaration sur l'importance de la
collecte pratiquée. Un accord entre le professionnel de musée et l'autorité
de tutelle au sujet de cette collection privée devra être établi et
scrupuleusement suivi (voir également § 8.4. ci-après).


7. Responsabilités professionnelles à l'égard du public


7.1. Maintien des normes professionnelles

Les professionnels de musée doivent respecter les normes et les lois
établies et maintenir l'honneur et la dignité de leur profession. Ils
doivent protéger le public contre une conduite professionnelle illégale ou
contraire à la déontologie. Ils doivent profiter de chaque occasion pour
informer et éduquer le public sur les objectifs, les buts et les aspirations
de la profession, afin de développer au sein de ce public une meilleure
compréhension des buts et des responsabilités des musées et de la profession
en général.

7.2. Relations avec le public

Les professionnels de musée doivent toujours se montrer efficaces et
courtois avec le public et répondre rapidement à toute correspondance et
demande d'informations. Ils sont soumis aux exigences de la confidentialité,
mais doivent partager leur expérience professionnelle avec le public et les
spécialistes, en permettant un accès contrôlé mais illimité des objets ou
documents qui leur sont confiés aux chercheurs légitimes qui en ont fait la
demande.

7.3. Caractère confidentiel

Les professionnels de musée doivent protéger toute information
confidentielle sur la provenance des objets possédés par le musée ou prêtés
à celui-ci, ainsi que tout renseignement concernant les dispositifs de
sécurité du musée, des collections privées ou des sites lors de visites
officielles (voir aussi 2.7. ci-dessus).

Il peut résulter un conflit d'intérêts important entre l'obligation
professionnelle de diffuser et de faire progresser la connaissance sur des
objets apportés aux musées pour identification et information et le désir
d'une personne privée ou d'une institution de maintenir la confidentialité
des informations. Il faudra expliquer au possesseur des objets les avantages
à faire progresser la connaissance, mais l'information ne devra être
communiquée à toute autre institution ou personne qu'avec l'accord formel du
propriétaire. Les données enregistrées pour l'étude des traditions orales ou
à d'autres fins doivent être traitées de la même façon. Toutefois, cette
situation est soumise à l'obligation légale d'aider la police ou toute autre
instance appropriée dans la recherche de biens ayant pu être volés, acquis
ou transférés de manière illicite.


8. Responsabilités professionnelles envers les collègues et envers la
profession


8.1. Responsabilités professionnelles

Sur certains points relevant de la déontologie, les membres de la profession
peuvent s'opposer à des propositions ou à des pratiques qui peuvent être
perçues comme étant préjudiciables à un musée ou aux musées en général, ou
encore à la profession. Toutefois, ces divergences d'opinion doivent être
exprimées d'une manière objective.

8.2. Relations professionnelles

Les professionnels de musée ont l'obligation de partager leurs connaissances
et leur expérience professionnelle avec leurs collègues, ainsi qu'avec les
chercheurs et les étudiants dans les domaines qui les concernent. Ils
doivent respecter et témoigner leur reconnaissance à ceux qui leur ont
transmis leur savoir et transmettre les progrès techniques et l'expérience
susceptibles de profiter à d'autres sans souci de gain personnel.

La formation du personnel aux activités spécialisées qu'implique le travail
de musée est extrêmement importante pour le développement de la profession.
Chacun doit accepter la responsabilité de former des collègues chaque fois
que c'est nécessaire. Les membres de la profession qui ont la responsabilité
de jeunes employés, de stagiaires, d'étudiants et d'assistants qui suivent
une formation institutionnelle ou non, doivent les faire profiter de leur
expérience et de leur savoir. Ils doivent aussi les traiter avec la
considération et le respect habituels aux membres de la profession.

De même, le développement du bénévolat dépend des bonnes relations existant
entre les professionnels de musée et les bénévoles. Le personnel
professionnel des musées doit donc accorder une attention positive aux
bénévoles afin d'entretenir un environnement de travail viable et harmonieux
(voir 1.5. et 2.6. ci-dessus).

Les professionnels de musée sont amenés à nouer des relations de travail
avec un grand nombre de personnes, professionnels et bénévoles, dans leur
musée comme à l'extérieur. Ils doivent donc faire preuve de courtoisie et de
loyauté dans ces relations et être capables de rendre aux autres des
services professionnels efficaces et de haut niveau.

8.3. Commerce

Aucun professionnel de musée ne devra participer au moindre commerce (vente
ou achat dans un but lucratif) de biens culturels. Le commerce d'objets par
des membres du personnel d'un musée peut poser de sérieux problèmes, même
s'il n'y a pas de risque de conflit direct avec le musée qui les emploie, et
ne doit pas être autorisé. (Voir l'article 7 § 5 des Statuts de l'ICOM).

8.4. Autres conflits d'intérêts potentiels

D'une manière générale, les professionnels de musée doivent s'abstenir de
tout acte ou activité, qui puisse être interprété comme un conflit
d'intérêts. Compte tenu de leurs connaissances, leur expérience et leurs
contacts, les professionnels de musée sont souvent amenés à rendre, à titre
personnel, certains services, tels que estimations, conseils, consultations,
cours, articles, interviews dans les médias. Même lorsque la législation
nationale et les conditions personnelles d'emploi le permettent, certaines
de ces activités peuvent apparaître aux collègues, à l'employeur ou au
public comme une source de conflits d'intérêts. Dans de telles situations,
il faut se conformer scrupuleusement à ce que stipulent les textes de lois
et le contrat de travail. Si un conflit potentiel surgit, il faut en référer
immédiatement au supérieur hiérarchique approprié ou à l'autorité de tutelle
du musée et des mesures doivent être prises pour éliminer ce conflit
d'intérêts potentiel.

II faut veiller soigneusement à ce que des intérêts extérieurs n'interfèrent
en aucun cas avec l'accomplissement satisfaisant des responsabilités et
devoirs officiels.

8.5. Authentification et estimation (attribution)

Le partage des connaissances et de l'expérience professionnelles avec leurs
collègues comme avec le public (voir § 7.2. ci-dessus) fait partie
intégrante des objectifs des musées. Celui-ci devra s'effectuer en répondant
aux plus hauts critères scientifiques. Toutefois, des conflits d'intérêts
peuvent survenir lorsqu'il s'agit d'authentifier et estimer ou attribuer des
objets. Une estimation de la valeur monétaire d'un objet ne peut être
fournie que sur demande officielle d'autres musées ou d'autorités
juridiques, gouvernementales ou autres autorités publiques responsables
compétentes. Lorsque le musée peut en devenir le bénéficiaire pour des
raisons légales ou financières, il convient de procéder à l'estimation de
façon indépendante.

Les professionnels de musée ne doivent ni identifier ni authentifier des
objets dont ils ont quelque raison de croire ou de soupçonner qu'ils ont été
illégalement ou illicitement acquis, transférés, importés ou exportés. Ils
ne doivent pas agir de quelque façon qui puisse être considérée comme
favorisant directement ou indirectement une telle activité. Lorsqu'il y a
une raison de croire ou de soupçonner une conduite illicite, les autorités
compétentes doivent en être informées.

8.6. Conduite contraire à la déontologie

Tout professionnel de musée doit connaître les lois nationales, locales, les
conditions d'emploi, ainsi que les règles qui concernent les pratiques de la
corruption. Il doit éviter les situations qui pourraient, être interprétées
comme des tentatives de corruption ou comme une conduite répréhensible,
quelle qu'elle soit. Aucune personne employée par un musée ne devra accepter
le moindre cadeau, libéralité ou aucune forme de récompense qui pourrait
être considéré comme une incitation malhonnête à la demande de service ou à
l'achat ou la cession d'objets de musée ou à tout autre avantage, de la part
d'un négociant, d'un commissaire-priseur ou de toute autre personne.

Afin d'éviter tout soupçon de corruption, un professionnel de musée ne devra
recommander aucun négociant, commissaire-priseur ou expert en particulier à
un membre du public. Toute personne employée par un musée ne devra pas non
plus accepter le moindre "prix spécial" ou remise pour des achats personnels
de la part d'un négociant avec lequel un musée particulier ou le musée qui
l'emploie entretient des relations professionnelles.

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