Aux membres de l'ICOM Le Comité de déontologie révise actuellement le Code de déontologie de l'ICOM. A cet effet, vous trouverez ci-joint le projet de modifications présentées lors des réunions du Conseil exécutif et du Comité consultatif. Il est également disponible sur le site Web de l'ICOM [http://www.icom.org]. Ce travail est toujours en cours d'élaboration et les membres de l'ICOM sont invités à faire parvenir leurs commentaires sur le texte ainsi que tout cas d'étude relatif à des questions déontologiques. Ceux-ci devront m'être adressés par email ou par fax avant le 30 septembre 2000. Tous les commentaires seront étudiés par le Comité afin d'être inclus dans la nouvelle version du Code de déontologie de l'ICOM qui sera soumis à l'Assemblée générale de l'ICOM en juillet 2001 à Barcelone (Espagne). Geoffrey Lewis Président, Comité pour la déontologie [log in to unmask] Fax : (44.1455) 220.708 ===================================================================== 2 juin 2000 CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE MUSÉE DE L'ICOM Les modifications proposées par les membres du Comité pour la déontologie figurent en gras dans le document. I. PRÉAMBULE 1. Définitions II. DÉONTOLOGIE DES INSTITUTIONS 2. Principes de base pour la direction d'un musée 3. Acquisitions pour les collections de musée 4. Cession de collections III. CONDUITE PROFESSIONNELLE 5. Principes généraux 6. Responsabilités professionnelles à l'égard des collections 7. Responsabilités professionnelles envers le public 8. Responsabilités professionnelles envers les collègues et envers la profession I. PRÉAMBULE Le Code de déontologie des professionnels de musée de l'ICOM a été adopté pour la première fois et à l'unanimité par une décision de la 15e Assemblée générale de l'ICOM, réunie à Buenos Aires, Argentine, le 4 novembre 1986. [Cette version révisée a été adoptée par la Assemblée générale de l'ICOM )] Le Code contient un exposé général de la déontologie. Il peut être considéré comme une norme minimale de pratique professionnelle pour les professionnels de musée. Il sera possible de renforcer ce Code pour répondre à des besoins particuliers nationaux ou spécialisés, ce que l'ICOM désire encourager dans la mesure où cela permet de promouvoir les grands principes de la profession muséale. Un exemplaire des ajouts au Code devra être envoyé au Secrétaire général de l'ICOM, Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris cedex 15, France. Ce Code doit être considéré comme le texte de référence de l'ICOM en matière de déontologie, dont il est fait mention dans les Statuts de l'ICOM aux articles 2 § 2, 9 § 1(d), 14 § 17(b), 15 § 7(c), 17 § 12(e), et 18 § 7(d). Le paiement par un membre individuel ou institutionnel de la cotisation annuelle est considéré comme un engagement à respecter ce Code de déontologie. 1. Définitions 1.1. Le Conseil international des musées (ICOM) Le Conseil international des musées (ICOM) est défini à l'article 1 § 1 de ses Statuts comme "l'Organisation internationale non gouvernementale des musées et des professionnels de musée, créée pour promouvoir les intérêts de la muséologie et des autres disciplines concernées par la gestion et les activités des musées". Selon l'article 3 § 1 des Statuts de l'ICOM, les objectifs de l'ICOM sont : "(a) encourager et soutenir la création, le développement et la gestion professionnelle des musées de toutes catégories ; (b) faire mieux connaître et comprendre la nature, les fonctions et le rôle des musées au service de la société et de son développement ; (c) organiser la coopération et l'entraide entre les musées et les professionnels de musée dans les différents pays ; (d) représenter, défendre et promouvoir les intérêts de tous les professionnels de musée sans exception ; (e) faire progresser et diffuser la connaissance dans les domaines de la muséologie et des autres disciplines concernées par la gestion et les activités du musée." Les membres de l'ICOM ne peuvent utiliser les termes "Conseil international des musées" et son logo dans quelque publication que ce soit, imprimée ou électronique pour servir les intérêts d' un membre ou de tout autre service ou produit commercial. 1.2. Le musée Le musée est défini à l'article 2 § 1 des Statuts de l'ICOM comme : "une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation. (a) la définition du musée donnée ci-dessus doit être appliquée sans aucune limitation résultant de la nature de l'autorité de tutelle, du statut territorial, du système de fonctionnement ou de l'orientation des collections de l'institution concernée. (b) Outre les "musées" désignés comme tels, sont admis comme répondant à cette définition : (i) les sites et monuments naturels, archéologiques et ethnographiques et les sites et monuments historiques ayant la nature d'un musée pour leurs activités d'acquisition, de conservation et de communication des témoins matériels des peuples et de leur environnement ; (ii) les institutions qui conservent des collections et présentent des spécimens vivants de végétaux et d'animaux telles que les jardins botaniques et zoologiques, aquariums, vivariums ; (iii) les centres scientifiques et les planétariums ; (iv) les instituts de conservation et galeries d'exposition dépendant des bibliothèques et des centres d'archives ; (v) les parcs naturels ; (vi) les organisations nationales, régionales ou locales de musée, les administrations publiques et tutelle des musées tels qu'ils sont définis plus haut ; (vii) les institutions ou organisations à but non lucratif qui mènent des activités de recherche, d'éducation, de formation, de documentation et d'autres liées aux musées et à la muséologie ; (viii) toute autre institution que le Conseil exécutif, sur avis du Comité consultatif, considère comme ayant certaines ou toutes les caractéristiques d'un musée, ou donnant à des musées et à des professionnels de musée les moyens de faire des recherches dans les domaines de la muséologie, de l'éducation ou de la formation ; [(ix) les centres culturels qui favorisent la préservation, la continuité et la gestion de façon non lucrative des ressources patrimoniales tangibles et intangibles (patrimoine en usage).] 1.3. La profession muséale L'ICOM définit les professionnels de musée, à l'article 2 § 2 de ses Statuts, comme suit : "Les professionnels de musée comprennent l'ensemble des membres du personnel des musées ou des institutions répondant à la définition de l'article 2 § 1 (cité en détail au § 1.2 ci-dessus), ayant reçu une formation spécialisée ou possédant une expérience pratique équivalente dans tout domaine lié à la gestion et aux activités d'un musée, et les employés du secteur privé ou les travailleurs indépendants exerçant l'une des professions des musées et respectant le Code de déontologie des professionnels de musée de l'ICOM annexé aux présents Statuts." 1.4. Autorité de tutelle L'autorité de tutelle et le contrôle des musées, en matière de politique, de finances et d'administration varient considérablement d'un musée à l'autre, suivant les règlements juridiques ou autres règlements nationaux ou locaux en vigueur. Dans ce Code, le terme "autorité de tutelle" a été utilisé pour désigner l'autorité supérieure chargée de la politique, des finances et de l'administration du musée. Il peut s'agir d'un ministre ou d'un haut fonctionnaire, d'un ministère, d'une autorité locale, d'un conseil d'administration, d'une société, d'une association à but non lucratif, du responsable du musée ou de tout autre individu ou institution nommé de façon appropriée. Le professionnel dirigeant le musée est en principe nommé par son autorité de tutelle et est responsable devant cette autorité de la pérennité et de la bonne gestion du musée. 1.5. Au service de la société Les musées sont subventionnés par un certain nombre de services publics et d'agences privées. Ceux qui travaillent pour des musées représentent un grand nombre de disciplines et de compétences diverses et peuvent être engagés sous des conditions d'emploi différentes. En dépit de cette diversité, toutes les personnes qui travaillent dans les musées - autorité de tutelle et personnel - sont responsables de la préservation et de l'interprétation d'une partie du patrimoine culturel mondial. Ils mettent tous leur travail au service de la société et de son développement. Cette responsabilité a une répercussion importante sur les valeurs fondamentales et l'éthique des musées et du travail muséal. Tous les individus et toutes les institutions doivent répondre publiquement de leurs actes. Aussi chaque aspect du travail muséal doit-il être conduit avec transparence et honnêteté et l'intérêt du public doit-il prédominer au moment de la prise de décision. II. DEONTOLOGIE DES INSTITUTIONS Cette section suppose que l'institution en question est un musée qui fournit un service public. Lorsque l'institution est un fournisseur de service auprès du musée, les paragraphes appropriés s'appliquent aussi. 2. Principes de base pour la direction d'un musée 2.1. Normes minimales pour les musées L'autorité de tutelle d'un musée a le devoir éthique de maintenir et de développer tous les aspects du musée, ses collections et ses services. Surtout, elle a la responsabilité de veiller à ce que toutes les collections qui lui sont confiées soient abritées, conservées et documentées de façon appropriée. Dans certains pays, les normes minimales en ce qui concerne les finances du musée, les locaux, le personnel et les services peuvent être définies par la loi ou tout autre règlement gouvernemental. Dans d'autres pays, des directives et une évaluation de ces normes minimales sont données sous forme d'"accréditation", d'"enregistrement" ou d'un système d'évaluation similaire. Lorsque l'on ne trouve pas ces normes au niveau local, on peut les obtenir auprès du Comité national, du Comité international adéquat ou du Secrétariat de l'ICOM. 2.2. Statut Tout musée devra avoir une constitution écrite ou tout autre document stipulant clairement son statut juridique, sa mission et sa nature permanente d'organisme à but non lucratif, en conformité avec les lois nationales correspondantes. L'autorité de tutelle d'un musée devra préparer et diffuser une déclaration claire sur les buts, les objectifs et la politique du musée, ainsi que sur le rôle et la composition de l'autorité de tutelle. 2.3. Finances L'autorité de tutelle détient la responsabilité financière suprême en ce qui concerne le musée et la protection de toutes ses ressources, y compris les collections et la documentation qui s'y rapporte, les locaux, les installations et équipements, les biens financiers et le personnel. Il est demandé à l'autorité de tutelle de déterminer et de définir les objectifs et la politique de l'institution et de s'assurer que les biens sont convenablement et effectivement utilisés à des fins muséales. Des fonds suffisants devront être dégagés, provenant de sources publiques ou privées, pour mener à bien et développer le travail du musée. Des méthodes de comptabilité adéquates devront être adoptées et utilisées conformément aux lois et aux règles de comptabilité en vigueur dans le pays. Les collections sont constituées pour le public et ne peuvent donc pas être considérées comme un actif financier. 2.4. Locaux L'autorité de tutelle est tenue de fournir un environnement convenable du point de vue de la sécurité et de la préservation des collections. Les bâtiments et les installations doivent permettre au musée de remplir ses fonctions primordiales de collecte, de recherche, de mise en réserve, de conservation, d'éducation et de présentation, et doivent être conformes à la législation en vigueur en ce qui concerne la santé, la sécurité et l'accessibilité des locaux en prenant en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées. Des normes de protection adéquates doivent être applicables à tout moment, contre des risques tels que le vol, l'incendie, l'inondation, le vandalisme et les détériorations. Le plan d'action à appliquer en cas d'urgence doit être clairement défini. 2.5. Personnel L'autorité de tutelle a l'obligation de s'assurer que le musée possède un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités. L'importance du personnel et son statut (permanent ou temporaire) dépendent de la taille du musée, de ses collections et de ses responsabilités. Des mesures adéquates doivent être prises en ce qui concerne la conservation des collections, l'accès au public, les services publics, la recherche et la sécurité. L'autorité de tutelle a une obligation particulièrement importante en ce qui concerne la nomination du directeur ou de la personne qui dirige le musée. Elle doit avoir un droit de regard sur les connaissances et les compétences nécessaires pour occuper ce poste avec efficacité. Le directeur d'un musée doit être directement responsable devant et pouvoir s'adresser à l'autorité de tutelle chargée de l'administration des collections. Les professionnels de musée doivent avoir une formation universitaire, technique et professionnelle appropriée et bénéficier d'une formation continue, afin de jouer leur rôle dans le fonctionnement du musée et la protection du patrimoine. L'autorité de tutelle doit reconnaître la nécessité et la valeur d'un personnel bien formé et qualifié et lui permettre de bénéficier d'une formation permanente et d'un recyclage pour actualiser ses connaissances et entretenir ainsi un personnel compétent. En cas de nomination, de promotion, de licenciement, de rétrogradation d'un membre du personnel, l'autorité de tutelle doit s'assurer que toute mesure est prise conformément aux procédures légales ou à la politique développée dans le musée. Même dans le cas où cette affectation lui a été déléguée, le directeur ou le responsable doit s'assurer que de tels changements sont effectués de façon professionnelle et déontologique, dans l'intérêt du musée et non en raison de préjugés personnels ou extérieurs. Une autorité de tutelle ne doit jamais exiger d'un membre du personnel du musée qu'il agisse d'une façon qui puisse être à juste raison considérée comme contrevenant aux termes du présent Code de déontologie des professionnels de musée ou de toute autre loi nationale ou code spécialisé ou national de déontologie. 2.6. Amis des musées et associations de soutien Le développement des musées dépend en grande partie de l'appui du public. De nombreux musées ont des associations d'Amis et de soutien et c'est à l'institution qu'il revient de créer un environnement favorable pour leur promotion et leur soutien, ainsi que de reconnaître leur contribution, d'encourager leurs activités et de promouvoir une relation harmonieuse entre ces associations et le personnel de musée. 2.7. Rôle éducatif et communautaire des musées Un musée est une institution au service de la société et de son développement, généralement ouvert au public (même s'il s'agit d'un public restreint, dans le cas de certains musées musées spécialisés). Le musée a l'important devoir de développer son rôle éducatif et d'attirer à lui un public plus large, venant de tous les niveaux de la communauté, localité ou groupe qu'il a pour but de servir. Il doit offrir des occasions à ce public de s'engager et de soutenir ses objectifs et activités. L'interaction avec la communauté est impérative pour mettre en oeuvre le rôle éducatif du musée et, dans ce but, le musée est susceptible de devoir recruter du personnel spécialisé. 2.8. Accès du public Les expositions et autres installations doivent être physiquement et intellectuellement accessibles au public pendant un nombre d'heures raisonnable et des périodes régulières. Les membres du personnel doivent également être disponibles pour le public. Le musée doit également permettre au public d'accéder aux collections entreposées dans les réserves, sur rendez-vous motivé ou tout autre arrangement, et permettre l'accès aux informations demandées sur les collections sous réserve. des restrictions nécessaires pour des raisons de confidentialité ou de sécurité (voir paragraphe 7.3. ci-après). 2.9. Présentations, expositions et activités spéciales Le premier devoir du musée est de conserver ses collections pour l'avenir et de les utiliser pour créer et diffuser des connaissances, au moyen de la recherche, du travail éducatif, des présentations permanentes, des expositions temporaires et autres activités culturelles. Ces activités doivent être conformes à la politique et aux objectifs éducatifs définis par le musée et ne compromettre ni la qualité ni le soin apporté à la conservation des collections. Le musée doit s'efforcer de s'assurer que les informations qu'il publie, que ce soit par ses présentations, expositions, publications ou par des moyens électroniques sont précises, honnêtes, objectives et fondées scientifiquement. 2.10. Soutien commercial et parrainage Les musées peuvent être amenés à rechercher et accepter un soutien, financier ou autre, d'organisations commerciales ou industrielles, ou d'autres sources extérieures. Il faut donc établir une politique qui définisse clairement les relations entre le musée et l'organisation de parrainage. Il est fondamental que les normes et les objectifs du musée ne soient pas compromis par de telles relations. 2.11. Activités génératrices de revenus De nombreux musées mettent à la disposition des visiteurs des services tels que des boutiques et des restaurants qui génèrent des recettes. Dans certains cas, il peut se présenter d'autres occasions de collaborer à des activités commerciales ou promotionnelles. Pour aborder ce problème, l'autorité de tutelle devra clairement définir une politique commerciale au sujet de l'utilisation des collections et de l'usage du musée qui ne compromette pas la qualité ou le soin dû aux collections ou à l'institution. Cette politique devra clairement différencier les activités créatrices de connaissances de celles génératrices de revenus. Ces dernières devront profiter financièrement au musée tout en respectant son statut d'institution à but non lucratif. Toutes ces activités devront être planifiées et menées de façon à enrichir l'expérience du visiteur. Lorsque des organisations bénévoles ou commerciales sont impliquées dans les recettes générées par de telles activités, les relations qu'elles entretiennent avec le musée devront être clairement définies, sur la base d'un accord précisant l'activité du musée dans ce contexte. La publicité et les produits concernés doivent respecter les normes agréées en vigueur. Les répliques, les reproductions et les copies d'objets appartenant aux collections du musée doivent respecter l'intégrité de l'original et il doit être indiqué de façon permanente qu'il s'agit d'un fac-similé. Tous les objets mis en vente doivent se conformer à la législation nationale ou locale en vigueur. 2.12. Obligations légales Chaque autorité de tutelle doit s'assurer que le musée remplit toutes ses obligations légales, qu'il s'agisse de législations internationales, nationales, régionales ou locales et de traités. L'autorité de tutelle doit également satisfaire à toute obligation légale ou toute autre condition relative à tous les aspects des collections ou des services du musée. 3. Acquisitions pour les collections de musée 3.1. Politiques des collections Toute instance muséale doit adopter et publier une définition écrite de sa politique des collections. Cette politique doit aborder les questions concernant les collections publiques existantes (documentation, protection et utilisation), ainsi que les instructions relatives à la conservation des collections à perpétuité. Sauf circonstances exceptionnelles, tous les objets acquis doivent respecter les objectifs définis par la politique des collections et doivent être choisis dans un but de perennité et non pour une cession éventuelle. Les acquisitions qui ne rentrent pas dans le cadre de la politique du musée telle qu'elle a été définie ne doivent être réalisées qu'après un soigneux examen par l'autorité de tutelle du musée, en tenant compte de l'intérêt de l'objet en question, de celui du patrimoine culturel national ou autre, et des intérêts spécifiques d'autres musées. Toutefois, même dans ces circonstances, les objets n'étant pas accompagnés d'un titre valide ne pourront être acquis. Ces politiques doivent inclure des instructions concernant les acquisitions en indiquant les conditions et les limites, ainsi que les restrictions relatives à l'acquisition d'objets qui ne peuvent être ni catalogués, ni conservés, ni mis en réserve, ni exposés convenablement. Les nouvelles acquisitions doivent être portées à la connaissance du public de manière constante et régulière. Les politiques des collections doivent être révisées au moins une fois tous les cinq ans. 3.2. Acquisition d'objets en situation illicite Le commerce illicite d'objets destinés à des collections publiques ou privées encourage la destruction des sites historiques, ainsi que des cultures ethniques, et favorise le vol au niveau local, national et international. En outre, il met en péril des espèces de flore et de faune en voie d'extinction et est contraire à l'esprit de patrimoine national et international. Les musées doivent être conscients des liens qui existent entre le marché et la destruction des objets destinés au marché. Le professionnel de musée doit reconnaître qu'il est fortement contraire à la déontologie qu'un musée contribue au commerce illicite de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement. Un musée ne doit acquérir aucun objet par achat, don, legs ou échange sans que l'autorité de tutelle et le responsable du musée ne se soient assurés que le musée peut obtenir un titre de propriété en règle pour ce spécimen ou cet objet. Tout doit être fait pour s'assurer que l'objet n'a pas été acquis dans, ou exporté en violation des lois du pays dont il est originaire et de ceux où il peut avoir transité, y aurait-il été possédé légalement (y compris le pays même où se trouve le musée). Outre les mesures de sauvegarde mentionnées précédemment, un musée ne doit en aucun cas acquérir des objets par quelque moyen que ce soit lorsque l'autorité de tutelle ou le responsable est en droit de penser que leur mise au jour a entraîné une destruction ou un dommage intentionnel, prohibé ou non scientifique, de monuments anciens ou de sites archéologiques, ou que le droit du propriétaire ou de l'occupant du terrain ou encore des autorités gouvernementales elles-mêmes à être avertis de la découverte de ces objets n'a pas été respecté. Un musée ne doit pas acquérir directement ou indirectement les spécimens biologiques ou géologiques collectés, vendus ou transférés de quelque manière que ce soit en violation de la législation nationale ou des traités internationaux relatifs à la protection des espèces et de la nature du pays dans lequel se trouve le musée ou dans tout autre pays. Le cas échéant et si possible, les précautions énumérées dans les paragraphes qui précèdent doivent être prises pour déterminer s'il faut ou non accepter des prêts pour des expositions ou dans tout autre but. Rien dans cette section ne doit empêcher un musée d'agir dans le pays où il se trouve comme le dépositaire autorisé d'objets ou de spécimens retrouvés à la suite de commerce ou d'exportation illicites. 3.3. Etude et collecte sur le terrain Les musées doivent jouer un rôle prépondérant dans les efforts faits pour mettre fin à l'incessante dégradation des ressources naturelles, archéologiques, ethnographiques, historiques et artistiques du monde. Chaque musée doit établir une politique qui lui permette de mener ses activités dans le cadre des lois et accords nationaux et internationaux appropriés en s'assurant que son approche est conforme à l'esprit et aux buts des efforts nationaux et internationaux mis en oeuvre pour la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel. Les explorations, collectes et fouilles menées sur le terrain doivent l'être selon les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte. La programmation d'études et de collecte sur le terrain doit être précédée d'une recherche, d'une communication et d'une consultation avec les autorités concernées et tous les musées ou institutions universitaires intéressés du pays ou de la région concerné par l'étude. Cette consultation devrait permettre de s'assurer que l'activité prévue est légale et justifiée d'un point de vue académique et scientifique. Tout programme sur le terrain doit être exécuté de façon que tous les participants à ce programme agissent légalement et de manière responsable en se procurant des spécimens et des données, et de façon à décourager, par tous les moyens possibles, les pratiques contraires à la déontologie, illégales et destructrices. 3.4. Coopération entre les musées pour une politique des collections Chaque musée doit reconnaître la nécessité d'une coopération et de consultations entre les musées dont les intérêts et les politiques de collecte sont semblables et devra consulter ces institutions, d'une part dans le cas d'acquisitions qui pourraient créer un conflit d'intérêts, et aussi pour définir les domaines de spécialisation de chacun. Les musées doivent respecter les limites des domaines de collecte des autres musées. 3.5. Acquisitions conditionnelles et autres facteurs spéciaux Les dons, legs et prêts ne peuvent être acceptés que s'ils sont en conformité avec les politiques des collections et des expositions établies par le musée. Les offres soumises à certaines conditions doivent être refusées si les conditions proposées sont jugées contraires aux intérêts à long terme du musée et de son public. 3.6. Prêts des musées et aux musées Le prêt d'objets et le montage ou l'emprunt d'expositions itinérantes peuvent jouer un rôle important dans le développement de l'intérêt et de la qualité du musée et de ses services. Cependant, les principes déontologiques énoncés ci-dessus (paragraphes 3.1. à 3.5.) doivent être appliqués aux prêts d'objets et d'expositions temporaires proposés, comme à l'acceptation ou au rejet des pièces offertes pour les collections permanentes. Les objets prêtés ne peuvent être acceptés ou exposés s'ils n'ont pas un objectif éducatif, scientifique ou académique justifié. Les objets en provenance d'une collection de musée doivent être uniquement prêtés à d'autres institutions scientifiques, de recherche et d'éducation et non pas à des personnes privées. De tels prêts doivent soutenir des activités scientifiques, d'éducation ou académiques valables. 3.7. Conflits d'intérêts La politique des collections ou le règlement d'un musée doit inclure des dispositions visant à s'assurer qu'aucune personne engagée dans la politique ou la gestion du musée, comme par exemple un membre du conseil d'administration, de l'autorité de tutelle, ou du personnel du musée, ne puisse entrer en compétition avec le musée pour acquérir des objets ou ne puisse tirer avantage des informations privilégiées qu'elle reçoit du fait de sa position. En cas de conflit d'intérêts entre ceux de cette personne et du musée, ce sont les intérêts du musée qui prévalent. Il faut également étudier avec le plus grand soin toute offre d'objet, que ce soit sous forme de vente ou de don en vue de bénéficier d'un avantage fiscal, proposée par des membres des autorités de tutelle, du personnel, de leurs familles ou des associés proches 4. Cession de collections 4.1. Présomption générale de la permanence des collections Une des fonctions clefs de presque tous les types de musées est d'acquérir des objets et de les conserver pour la postérité. En conséquence, il doit toujours y avoir une forte présomption contre la cession d'objets ou de spécimens dont le musée a la propriété. Toute forme de cession, que ce soit par donation, échange, vente ou destruction, exige un jugement professionnel de haut niveau de la part des conservateurs et ne doit être approuvée par l'autorité de tutelle qu'après avis détaillé d'experts et de juristes. Des raisons particulières peuvent être invoquées pour certaines institutions spécialisées telles que les musées vivants, les écomusées et certains musées spécialisés dans l'enseignement et autres musées éducatifs. Les musées et autres institutions qui présentent des spécimens vivants, comme les jardins botaniques et zoologiques et les aquariums, peuvent estimer qu'il faut considérer au moins une partie de leurs collections comme remplaçables ou renouvelables. Dans d'autres cas, des techniques d'analyse destructrices utilisées dans un but de recherche peuvent causer la perte d'un objet ou d'un spécimen. Dans tous les cas, une obligation éthique clairement définie exige que l'on s'assure que de telles activités ne sont pas préjudiciables à la survie à long terme des spécimens étudiés, présentés ou utilisés et qu'un rapport détaillé de l'ensemble de ces activités fasse partie de façon permanente de la documentation de la collection. 4.2. Cession légale et restrictions Les lois sur la protection et la permanence des collections de musée et le droit des musées à disposer d'objets de leurs collections sont très variables d'un musée à l'autre. Certains musées n'autorisent aucune cession de collections, sauf pour des objets qui auraient été sérieusement endommagés par suite d'une détérioration naturelle ou accidentelle. D'autres peuvent n'opposer aucune restriction explicite aux cessions. Lorsqu'un musée a le droit juridique de cession ou qu'il a acquis des objets sous condition de cession, les exigences et procédures légales ou autres doivent être rigoureusement respectées. Même lorsqu'un musée dispose du droit de cession, il peut ne pas être complètement libre de céder des objets qu'il a acquis avec l'aide financière d'une source extérieure (par exemple, subventions publiques ou privées, dons d'une association d'Amis de musées ou d'un mécène privé). Ces cessions sont normalement soumises à l'accord de toutes les parties qui ont contribué à l'achat initial. Lorsque l'acquisition initiale était soumise à des restrictions obligatoires, celles-ci doivent être respectées, à moins qu'il ne soit clairement démontré que c'est impossible ou fondamentalement préjudiciable à l'institution. Même dans ce cas, le musée ne peut véritablement se dégager de telles restrictions que par une procédure légale appropriée. 4.3. Politique et procédures de cession Lorsqu'un musée a les pouvoirs juridiques nécessaires pour se défaire d'un objet, la décision de vendre ou de se défaire d'un élément des collections ne doit être prise qu'après mûre réflexion et l'objet doit d'abord être proposé sous forme d'échange, de don ou de vente privée, à d'autres musées avant qu'il ne soit envisagé de le vendre aux enchères publiques ou par un autre moyen. La procédure de cession doit tenir compte du meilleur intérêt du musée, du rôle qu'il remplit auprès du public en conservant et en préservant ses collections et celui de la communauté scientifique qu'il représente. La décision de se défaire d'un objet ou d'un spécimen, que ce soit par échange, vente ou destruction, relève de la responsabilité de l'autorité de tutelle du musée agissant en accord avec le directeur et le conservateur de la collection. La façon de procéder à la cession devra refléter les responsabilités éthiques et légales du musée, le caractère de ses collections (qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables) et son rôle auprès du public dans le domaine de la préservation des collections. Des rapports détaillés sur toutes ces décisions et sur les objets concernés doivent être conservés et des mesures appropriées doivent être prises pour la préservation et/ou le transfert de la documentation relative à l'objet, y compris des dossiers photographiques et tout autre support technologique lorsque c'est possible. Les membres du personnel du musée, l'autorité de tutelle, leurs familles ou associés proches ne pourront en aucun cas être autorisés à acheter des objets ayant fait l'objet d'une cession. De même, aucune de ces personnes ne peut être autorisée à s'approprier des pièces provenant des collections de ce musée, même temporairement, pour toute collection ou pour usage personnels. 4.4. Retour et restitution de biens culturels Si un musée entre en possession d'un objet qui peut s'avérer avoir été exporté ou transféré en violation des principes de la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) et si le pays ou peuple d'origine en demande le retour et démontre que cet objet fait partie du patrimoine culturel du pays ou de son peuple, le musée doit, s'il lui est légalement possible de le faire, s'engager à prendre rapidement des mesures pour coopérer au retour de l'objet. En réponse au retour de biens culturels à leur pays d'origine, les musées doivent être prêts à engager le dialogue avec un esprit ouvert, sur la base de principes scientifiques et professionnels (plutôt que d'agir au niveau gouvernemental ou politique). De plus, il faut étudier la possibilité d'établir des partenariats bilatéraux ou multilatéraux avec les musées des pays ayant perdu une part significative de leur patrimoine culturel. Les musées doivent aussi rigoureusement respecter les termes de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye, 1954 et le second Protocole adopté en 1999). À l'appui de cette Convention, les musées doivent s'abstenir d'acheter, de s'approprier ou d'acquérir des biens culturels provenant d'un pays occupé. 4.5. Revenus provenant de la cession de collections L'argent ou la compensation provenant de la cession d'objets et de spécimens appartenant à la collection du musée doit être utilisé pour l'achat d'objets destinés à accroître les collections. III. CONDUITE PROFESSIONNELLE Cette section suppose que le professionnel de musée est employé dans un musée. Quand l'individu fournit un service à un musée par l'intermédiaire d'une agence spécialisée ou en tant que fournisseur de services, les sections concernées sont aussi applicables. 5. Principes généraux 5.1. Obligations déontologiques des professionnels de musée Être employé par un musée, qu'il soit financé par des institutions privées ou publiques, est une charge de service public qui implique de grandes responsabilités. Par conséquent, les employés de musée doivent agir avec intégrité selon les principes déontologiques les plus stricts et le plus haut degré d'objectivité dans toutes leurs activités. Un élément essentiel de l'appartenance à une profession est qu'elle implique à la fois des droits et des devoirs. Bien que la conduite d'un professionnel, dans tous les domaines, soit généralement régie par les règles de base de la conduite morale qui préside aux relations humaines, toute occupation requiert des normes ainsi que des responsabilités, des possibilités et des devoirs particuliers qui peuvent parfois exiger la rédaction de principes directeurs. Le professionnel de musée doit comprendre deux de ces principes : tout d'abord que les musées représentent une responsabilité publique dont la valeur pour la communauté est en proportion directe avec la qualité des services rendus ; ensuite, que les capacités intellectuelles et les connaissances professionnelles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et doivent être inspirées par une conduite déontologique de haut niveau. Le directeur et les autres membres professionnels du personnel doivent fidélité à leur musée sur le plan professionnel et académique et doivent toujours agir selon la politique approuvée par le musée. Le directeur, ou autre principal responsable du musée, doit respecter les termes du Code de déontologie de l'ICOM ainsi que tout autre code ou principe éthique s'appliquant au travail muséal et insister pour que l'autorité de tutelle se conforme à ces normes chaque fois que c'est nécessaire. 5.2. Conduite personnelle La loyauté envers les collègues et envers le musée employeur est une responsabilité professionnelle importante et doit être fondée sur le respect des principes déontologiques fondamentaux applicables à la profession dans son ensemble. Les candidats à tout poste professionnel doivent révéler honnêtement et en toute confiance tous les renseignements qui peuvent s'avérer utiles pour l'étude de leur candidature et, s'ils sont engagés, doivent reconnaître que le travail dans un musée est généralement considéré comme une vocation à plein temps. Même lorsque les conditions d'emploi permettent un emploi à l'extérieur ou des intérêts dans les affaires, le directeur et les principaux responsables ne doivent pas prendre d'autres emplois rémunérés ou accepter de commissions extérieures qui entrent en conflit avec les intérêts éthiques et juridiques du musée. S'il accepte de telles missions, qu'elles soient rémunérées ou non, le personnel du musée doit veiller à ce que les principes éthiques personnels et institutionnels ne soient pas compromis. 5.3. Intérêts privés Alors que les membres d'une profession ont droit à une certaine indépendance personnelle, les professionnels de musée doivent réaliser qu'aucun intérêt privé d'affaire ou professionnel ne peut être totalement séparé de celui de leur institution ou de toute autre affiliation officielle, et cela en dépit de tous les démentis qui peuvent être fournis. Toute activité se rapportant aux musées menée par un membre particulier du personnel peut avoir un retentissement sur l'institution ou lui être attribuée. Le professionnel de musée doit donc se soucier, non seulement d'avoir de sincères motivations et intérêts personnels, mais aussi de la façon dont ses actes peuvent être interprétés par un observateur extérieur. Les employés des musées et autres personnes qui leur sont proches ne doivent pas accepter de cadeaux, faveurs, prêts ou autres avantages personnels qui pourraient leur être offerts du fait de leur fonction dans le musée (voir également § 8.4. ci-après). 6. Responsabilités professionnelles à l'égard des collections 6.1. Acquisitions de collections de musée Le directeur et le personnel professionnel doivent prendre toutes les mesures possibles pour s'assurer que l'autorité de tutelle du musée adopte une politique des collections écrite, revue et révisée ensuite à intervalles réguliers. Cette politique, telle qu'elle a été officiellement adoptée et révisée par l'autorité de tutelle, doit servir de base à toutes les décisions et recommandations professionnelles concernant les acquisitions. Les négociations concernant l'acquisition, pour les collections du musée, d'objets provenant du domaine privé doivent être menées avec une honnêteté scrupuleuse à l'égard du vendeur ou du donateur. Aucun objet ne doit être identifié ou expertisé délibérément ou dans un but trompeur, au bénéfice du musée. De même, un objet ne doit pas être pris ou retenu en prêt dans l'intention délibérée de se l'approprier à tort pour les collections. 6.2. Protection des collections La protection de ses collections est une obligation professionnelle capitale du musée. Par conséquent, une responsabilité professionnelle importante consiste à s'assurer que tous les objets acceptés de façon temporaire ou permanente par le musée possèdent une documentation détaillée pour en connaître la provenance et l'état et en faciliter l'identification et le traitement. Tous les objets acceptés par le musée doivent être convenablement conservés et entretenus. Une attention toute particulière doit être apportée à la mise en place d'une politique de protection des collections contre les dommages naturels et humains et aux moyens d'assurer la meilleure sécurité possible, c'est-à-dire la protection contre le vol des objets dans les vitrines, au cours d'expositions, dans les espaces de travail ou de réserve, contre les dommages accidentels lors de manipulations d'objets ou encore contre les dommages et vols au cours des transports. Lorsque l'usage national ou local est d'utiliser les services de compagnies d'assurances commerciales, le personnel doit s'assurer que la couverture des risques proposée est adéquate, spécialement en ce qui concerne les objets en transit, les pièces prêtées ou autres objets n'appartennant pas au musée mais se trouvant, pour une période donnée, sous sa responsabilité. Les professionnels de musée ne doivent pas déléguer de responsabilités importantes dans le domaine de la protection des collections, de la conservation ou tout autre domaine à des personnes qui n'ont pas les connaissances et le savoir-faire nécessaires ou qui ne sont pas contrôlées de manière satisfaisante pour aider à la protection des collections. Il est également primordial de consulter des collègues membres de la profession, dans ou à l'extérieur du musée, si à un moment quelconque, le niveau d'expérience professionnelle existant dans un musée ou dans un département particulier est insuffisant pour assurer la conservation correcte des objets des collections qui leur sont confiés. 6.3. Conservation et restauration des collections L'une des obligations déontologiques essentielles de chaque professionnel de musée est d'assurer une protection et une conservation satisfaisantes des collections et des objets individuels dont l'institution employeur est responsable et de s'assurer que les collections seront transmises aux générations futures en aussi bon état de conservation que possible eu égard aux conditions actuelles des connaissances et des ressources. Il faut accorder une attention toute particulière à la conservation préventive, y compris les mesures de protection de l'environnement appropriées contre les détériorations naturelles ou artificielles des collections du musée. Le degré de remplacement ou de restauration de parties perdues ou endommagées d'un objet, d'un spécimen ou d'une oeuvre d'art, acceptable d'un point de vue déontologique nécessite une coopération appropriée entre tous ceux qui ont une responsabilité envers l'objet et il ne doit pas être décidé unilatéralement. La restauration d'objets sacrés peut être inacceptable pour les communautés qui les ont réalisés et qui y sont toujours liées. 6.4. Documentation des collections L'enregistrement et la documentation des collections selon les normes appropriées constituent une obligation et une responsabilité professionnelle importantes. Il est particulièrement important qu'une telle documentation comporte une description détaillée de tous les objets, leur provenance et leur origine, ainsi que les conditions de leur réception par le musée. Les données sur les collections doivent être activement conservées et augmentées tout au long de la vie du musée. Elles doivent être conservées dans un milieu sûr et être gérées par des systèmes de recherche permettant au personnel et aux autres utilisateurs légitimes d'accéder à ces données. 6.5. Bien-être des animaux vivants Lorsque des musées et institutions apparentées entretiennent des animaux vivants dans un but d'exposition et de recherche, la santé et le bien-être de ceux-ci doivent constituer une considération déontologique de base. Il est essentiel que les animaux et leurs conditions de vie soient inspectés régulièrement par un vétérinaire ou toute personne également qualifiée. Le musée doit préparer et appliquer un code de sécurité pour la protection du personnel et des visiteurs ; ce code doit avoir été approuvé par un expert vétérinaire. 6.6. Restes humains et objets ayant une signification sacrée Lorsqu'un musée possède des collections de restes humains ou des objets ayant une signification sacrée, ceux-ci doivent être placés en sécurité et traités avec respect, et entretenus soigneusement comme collections d'archives dans des institutions scientifiques et être disponibles, sur demande, pour toute étude légitime. Les recherches sur de tels objets, leur installation et leur entretien, ainsi que toute reproduction doivent être accomplies de manière acceptable non seulement pour les collègues de la profession, mais également pour tous ceux qui professent une croyance, y compris certains membres de la communauté ou des groupes ethniques ou religieux concernés. Bien qu'il puisse parfois s'avérer nécessaire d'utiliser des pièces délicates dans des expositions interprétatives, cela doit être fait avec beaucoup de tact et de respect pour les sentiments de dignité humaine de tous les peuples. En outre le musée devra répondre avec diligence, respect et sensibilité aux demandes de retrait de restes humains ou d'objets ayant une signification sacrée exposés au public. De la même façon, il faudra répondre aux demandes de retour de tels objets. 6.7. Collecte à titre privé L'acquisition, la collecte et la possession d'objets par un professionnel de musée pour une collection personnelle peuvent ne pas paraître en soi contraires à la déontologie et être considérées comme des moyens valables de faire progresser les connaissances professionnelles et le jugement. Cependant, aucun professionnel de musée ne doit concurrencer son musée, que ce soit pour l'acquisition d'objets ou pour toute activité personnelle de collecte. Dans certains pays et dans de nombreux musées pris individuellement, les professionnels de musée ne sont pas autorisés à avoir de collections personnelles, et cette règle doit être respectée. Quand ces restrictions n'existent pas, un professionnel de musée ayant une collection privée doit pouvoir fournir, sur demande, à l'autorité de tutelle, une description de cette collection et une déclaration sur l'importance de la collecte pratiquée. Un accord entre le professionnel de musée et l'autorité de tutelle au sujet de cette collection privée devra être établi et scrupuleusement suivi (voir également § 8.4. ci-après). 7. Responsabilités professionnelles à l'égard du public 7.1. Maintien des normes professionnelles Les professionnels de musée doivent respecter les normes et les lois établies et maintenir l'honneur et la dignité de leur profession. Ils doivent protéger le public contre une conduite professionnelle illégale ou contraire à la déontologie. Ils doivent profiter de chaque occasion pour informer et éduquer le public sur les objectifs, les buts et les aspirations de la profession, afin de développer au sein de ce public une meilleure compréhension des buts et des responsabilités des musées et de la profession en général. 7.2. Relations avec le public Les professionnels de musée doivent toujours se montrer efficaces et courtois avec le public et répondre rapidement à toute correspondance et demande d'informations. Ils sont soumis aux exigences de la confidentialité, mais doivent partager leur expérience professionnelle avec le public et les spécialistes, en permettant un accès contrôlé mais illimité des objets ou documents qui leur sont confiés aux chercheurs légitimes qui en ont fait la demande. 7.3. Caractère confidentiel Les professionnels de musée doivent protéger toute information confidentielle sur la provenance des objets possédés par le musée ou prêtés à celui-ci, ainsi que tout renseignement concernant les dispositifs de sécurité du musée, des collections privées ou des sites lors de visites officielles (voir aussi 2.7. ci-dessus). Il peut résulter un conflit d'intérêts important entre l'obligation professionnelle de diffuser et de faire progresser la connaissance sur des objets apportés aux musées pour identification et information et le désir d'une personne privée ou d'une institution de maintenir la confidentialité des informations. Il faudra expliquer au possesseur des objets les avantages à faire progresser la connaissance, mais l'information ne devra être communiquée à toute autre institution ou personne qu'avec l'accord formel du propriétaire. Les données enregistrées pour l'étude des traditions orales ou à d'autres fins doivent être traitées de la même façon. Toutefois, cette situation est soumise à l'obligation légale d'aider la police ou toute autre instance appropriée dans la recherche de biens ayant pu être volés, acquis ou transférés de manière illicite. 8. Responsabilités professionnelles envers les collègues et envers la profession 8.1. Responsabilités professionnelles Sur certains points relevant de la déontologie, les membres de la profession peuvent s'opposer à des propositions ou à des pratiques qui peuvent être perçues comme étant préjudiciables à un musée ou aux musées en général, ou encore à la profession. Toutefois, ces divergences d'opinion doivent être exprimées d'une manière objective. 8.2. Relations professionnelles Les professionnels de musée ont l'obligation de partager leurs connaissances et leur expérience professionnelle avec leurs collègues, ainsi qu'avec les chercheurs et les étudiants dans les domaines qui les concernent. Ils doivent respecter et témoigner leur reconnaissance à ceux qui leur ont transmis leur savoir et transmettre les progrès techniques et l'expérience susceptibles de profiter à d'autres sans souci de gain personnel. La formation du personnel aux activités spécialisées qu'implique le travail de musée est extrêmement importante pour le développement de la profession. Chacun doit accepter la responsabilité de former des collègues chaque fois que c'est nécessaire. Les membres de la profession qui ont la responsabilité de jeunes employés, de stagiaires, d'étudiants et d'assistants qui suivent une formation institutionnelle ou non, doivent les faire profiter de leur expérience et de leur savoir. Ils doivent aussi les traiter avec la considération et le respect habituels aux membres de la profession. De même, le développement du bénévolat dépend des bonnes relations existant entre les professionnels de musée et les bénévoles. Le personnel professionnel des musées doit donc accorder une attention positive aux bénévoles afin d'entretenir un environnement de travail viable et harmonieux (voir 1.5. et 2.6. ci-dessus). Les professionnels de musée sont amenés à nouer des relations de travail avec un grand nombre de personnes, professionnels et bénévoles, dans leur musée comme à l'extérieur. Ils doivent donc faire preuve de courtoisie et de loyauté dans ces relations et être capables de rendre aux autres des services professionnels efficaces et de haut niveau. 8.3. Commerce Aucun professionnel de musée ne devra participer au moindre commerce (vente ou achat dans un but lucratif) de biens culturels. Le commerce d'objets par des membres du personnel d'un musée peut poser de sérieux problèmes, même s'il n'y a pas de risque de conflit direct avec le musée qui les emploie, et ne doit pas être autorisé. (Voir l'article 7 § 5 des Statuts de l'ICOM). 8.4. Autres conflits d'intérêts potentiels D'une manière générale, les professionnels de musée doivent s'abstenir de tout acte ou activité, qui puisse être interprété comme un conflit d'intérêts. Compte tenu de leurs connaissances, leur expérience et leurs contacts, les professionnels de musée sont souvent amenés à rendre, à titre personnel, certains services, tels que estimations, conseils, consultations, cours, articles, interviews dans les médias. Même lorsque la législation nationale et les conditions personnelles d'emploi le permettent, certaines de ces activités peuvent apparaître aux collègues, à l'employeur ou au public comme une source de conflits d'intérêts. Dans de telles situations, il faut se conformer scrupuleusement à ce que stipulent les textes de lois et le contrat de travail. Si un conflit potentiel surgit, il faut en référer immédiatement au supérieur hiérarchique approprié ou à l'autorité de tutelle du musée et des mesures doivent être prises pour éliminer ce conflit d'intérêts potentiel. II faut veiller soigneusement à ce que des intérêts extérieurs n'interfèrent en aucun cas avec l'accomplissement satisfaisant des responsabilités et devoirs officiels. 8.5. Authentification et estimation (attribution) Le partage des connaissances et de l'expérience professionnelles avec leurs collègues comme avec le public (voir § 7.2. ci-dessus) fait partie intégrante des objectifs des musées. Celui-ci devra s'effectuer en répondant aux plus hauts critères scientifiques. Toutefois, des conflits d'intérêts peuvent survenir lorsqu'il s'agit d'authentifier et estimer ou attribuer des objets. Une estimation de la valeur monétaire d'un objet ne peut être fournie que sur demande officielle d'autres musées ou d'autorités juridiques, gouvernementales ou autres autorités publiques responsables compétentes. Lorsque le musée peut en devenir le bénéficiaire pour des raisons légales ou financières, il convient de procéder à l'estimation de façon indépendante. Les professionnels de musée ne doivent ni identifier ni authentifier des objets dont ils ont quelque raison de croire ou de soupçonner qu'ils ont été illégalement ou illicitement acquis, transférés, importés ou exportés. Ils ne doivent pas agir de quelque façon qui puisse être considérée comme favorisant directement ou indirectement une telle activité. Lorsqu'il y a une raison de croire ou de soupçonner une conduite illicite, les autorités compétentes doivent en être informées. 8.6. Conduite contraire à la déontologie Tout professionnel de musée doit connaître les lois nationales, locales, les conditions d'emploi, ainsi que les règles qui concernent les pratiques de la corruption. Il doit éviter les situations qui pourraient, être interprétées comme des tentatives de corruption ou comme une conduite répréhensible, quelle qu'elle soit. Aucune personne employée par un musée ne devra accepter le moindre cadeau, libéralité ou aucune forme de récompense qui pourrait être considéré comme une incitation malhonnête à la demande de service ou à l'achat ou la cession d'objets de musée ou à tout autre avantage, de la part d'un négociant, d'un commissaire-priseur ou de toute autre personne. Afin d'éviter tout soupçon de corruption, un professionnel de musée ne devra recommander aucun négociant, commissaire-priseur ou expert en particulier à un membre du public. Toute personne employée par un musée ne devra pas non plus accepter le moindre "prix spécial" ou remise pour des achats personnels de la part d'un négociant avec lequel un musée particulier ou le musée qui l'emploie entretient des relations professionnelles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Change ICOM-L subscription options, unsubscribe, and search the archives at: http://home.ease.lsoft.com/archives/icom-l.html